105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 30 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109.